Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une autorisation individuelle a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, celui-ci est dispensé de solliciter l'autorisation prévue par les dispositions du présent décret jusqu'à la date de l'échéance de la première autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000028057675#art-2