Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale, cet office est chargé : 1° De mener des enquêtes judiciaires dans son domaine de compétence à la demande des autorités judiciaires ou d'initiative sous réserve des dispositions de l'article 28-2 du code de procédure pénale ; 2° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des enquêtes qu'ils diligentent ; 3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ; 4° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ; 5° De suivre et d'exploiter tout dispositif de signalements mis en place dans son champ de compétence ; 6° De recueillir et de centraliser tout renseignement ou information entrant dans son champ de compétence à des fins opérationnelles ou documentaires.
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