Titre Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
Art. 21
En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs permanents habilités à user du titre d'ostéopathe. Les enseignants ostéopathes ou titulaires d'un diplôme mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou titulaires d'une autorisation d'exercice de leur profession en France font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé. Les enseignants ostéopathes titulaires d'un diplôme étranger en ostéopathie souhaitant dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine. L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en ostéopathie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants. L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000029449612#art-21