Titre Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

Art. 5

En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.
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legi/LEGITEXT000029449612#art-5

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