Titre Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

Art. 7

En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. Tout projet de modification de l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement agréé fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies. Tout projet de modification de l'identité ou de l'adresse du représentant légal de l'établissement agréé ou du nom de l'établissement fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000029449612#art-7

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