Art. 6
En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la délivrance d'unités de prise issues d'une division d'un conditionnement, les unités restantes sont réintroduites dans le conditionnement extérieur initial afin de garantir leur identification, dans l'attente d'une prochaine délivrance à l'unité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029461394#art-6