Art. 8

En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque spécialité délivrée dans le cadre de l'expérimentation, le prix de vente au public des unités de prise délivrées est égal au prix de vente au public de la spécialité, divisé par le nombre d'unités du conditionnement entier, multiplié par le nombre d'unités de prises délivrées. Ce prix est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029461394#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil