Art. 9
En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la franchise prévue au a de l'article D. 322-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'occasion de chaque délivrance d'un médicament dans le cadre de l'expérimentation, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
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Prolegi/LEGITEXT000029461394#art-9