Chapitre Chapitre Ier : Disposition générales
Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné. La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000029478751#art-2