Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent : a) Mentionner le droit ou la taxe concerné ; b) Contenir l'exposé des moyens et conclusions du demandeur ; c) Porter la signature du demandeur ou de son mandataire. II. - Elles sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé. III. - Une demande incomplète peut être régularisée à tout moment. IV. - Pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l'article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes.
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legi/LEGITEXT000029800384#art-2

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