Art. 3

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation est de cinq années. La répartition des enseignements est la suivante : 1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ; 2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.
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