Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité différentielle temporaire peut être versée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat relevant de certains corps et qui participent aux missions définies par le décret du 3 décembre 2009 susvisée de la direction départementale interministérielle dans laquelle ils sont affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000029918947#art-1