Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre : 1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ; 2° D'autre part, un montant annuel de référence. Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats. L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000029918947#art-2