Chapitre Chapitre II : Nomination
Art. 9
En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur d'établissement vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2. Le directeur d'établissement procède à la nomination dans l'emploi après avoir retenu le candidat de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000030082200#art-9