Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires›Sect. Section 4 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

Art. 16

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 3° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ; 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ; 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.
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