Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers consulaires›Sect. Section 4 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Art. 19
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : « ou par correspondance sous pli fermé » sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section. Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral. Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale. Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le secrétariat du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-19