Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger›Sect. Section 4 : Opérations de vote›§ Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

Art. 17

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris). Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.
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legi/LEGITEXT000028685409#art-17-1

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