Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028723675#art-3