Art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000028723675#art-5