Art. 4
En vigueur depuis le 15 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.
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Prolegi/LEGITEXT000028723675#art-4