Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028723675#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil