Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice
Art. 13
En vigueur depuis le 9 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est réduit chaque année à concurrence des augmentations annuelles de rémunération consécutives : 1° A la valeur du point fonction publique ; 2° A la revalorisation du traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ; 3° A l'avancement d'échelon ou de grade dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ; 4° A la nomination de l'intéressé dans un cadre d'emplois supérieur, en cas de changement d'indice.
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Prolegi/LEGITEXT000028908413#art-13