Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la commission nationale de classement

Art. 5

En vigueur depuis le 9 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale de classement est rattachée au ministre chargé du développement durable. Elle a pour mission, au vu du dossier présenté par l'autorité territoriale, de se prononcer, au regard des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale. La commission établit, à l'attention du ministre chargé du développement durable, un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret qui la concernent. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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legi/LEGITEXT000028908413#art-5

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