Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 11

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000028540731#art-11

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