Art. 6

En vigueur depuis le 19 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret, il est interdit : 1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet. 2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées. 3. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers. 4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers. 5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.
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legi/LEGITEXT000029260147#art-6

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