Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants : 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades : a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ; 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades : a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ; b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ; 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades : a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ; b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029308917#art-2