Titre Titre IV : AVANCEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement aux grades d'infirmier en soins généraux de classe supérieure et d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe normale

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000029308917#art-21-1

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