Titre Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 19

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
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legi/LEGITEXT000029308917#art-19

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