Titre Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
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Prolegi/LEGITEXT000029308917#art-13