Titre Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 11 à 19, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 8 ou 9 sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon de leur grade de recrutement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029308917#art-10