Titre Titre V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE

Art. 27

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, en application des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029308917#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil