Titre Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers stagiaires, intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense en application des articles 28 et 29, poursuivent leur stage dans les conditions prévues à l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029308917#art-30