Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 9

En vigueur depuis le 1 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant opté pour une affectation dans le nouvel établissement dans les conditions fixées par l'article 8 ne sont plus électeurs ni éligibles au comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane lors du prochain renouvellement général des comités techniques. Ils deviennent électeurs et éligibles au comité technique de l'université de la Guyane.
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legi/LEGITEXT000029311619#art-9

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