Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Art. 2
En vigueur depuis le 3 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000028544967#art-2