Art. 3
En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations mentionnées à l'article 2 sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; l'état de l'installation défini à l'article 8 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029383596#art-3