Art. 5

En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'assainissement des structures et, le cas échéant, des sols sont soumises à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base d'un dossier présentant et justifiant la méthodologie et les objectifs retenus. Cette méthodologie intègre une caractérisation des structures et des sols permettant la réalisation d'un bilan radiologique et chimique des zones concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029383596#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil