Art. 9

En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations mentionnées à l'article 2 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs ; - le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs par individu et par opération mentionnée à l'article 2 ; - les techniques de découpes sélectionnées et les déchets ainsi générés ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur élimination dans les filières appropriées.
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legi/LEGITEXT000029383596#art-9

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