Art. 11
En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000029388627#art-11