Art. 6
En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000029388627#art-6