Art. 5
En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
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Prolegi/LEGITEXT000029388627#art-5