Art. 8
En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie. En application du quatrième alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur peut décider de la publication du procès-verbal, en intégralité ou par extraits, sur un service de communication au public en ligne ou par voie de presse.
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Prolegi/LEGITEXT000029388627#art-8