Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000031115987#art-3