Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre le montant brut de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé perçu antérieurement à la mutation et, d'autre part, celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000031117524#art-3