Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans. Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000031117524#art-4

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