Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants recouvrés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au titre de la taxe prévue aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts au titre de chaque année civile sont versés à la direction générale des finances publiques par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année suivant leur encaissement. Ces montants sont portés en recettes de la seconde section du compte de concours financier intitulé « Avances aux collectivités territoriales » mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 du 30 décembre 2005.
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legi/LEGITEXT000031175527#art-1

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