Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de recouvrement partiel de la taxe prévue aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts, les dispositions de l'article D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031175527#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil