Art. 2
En vigueur depuis le 17 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de recouvrement partiel de la taxe prévue aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts, les dispositions de l'article D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000031175527#art-2