Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office anti-cybercriminalité vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite. Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.
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Prolegi/LEGITEXT000030197078#art-4