Art. 6

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat. Le terme de " surcoût " désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations. Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office anti-cybercriminalité un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés dans le secteur concerné. L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
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legi/LEGITEXT000030197078#art-6

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