Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Art. 10

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires. II. - Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage. III. - Les greffiers des services judiciaires recrutés par examen professionnel en application des dispositions du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination en qualité de greffier et sont classés en application des dispositions du chapitre III du présent décret.
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legi/LEGITEXT000031317597#art-10

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