Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Art. 8

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements en application du 4° de l'article 6 s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
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legi/LEGITEXT000031317597#art-8

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