Art. 4
En vigueur depuis le 17 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires de la carte professionnelle « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » en cours de validité peuvent effectuer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1er. Les restrictions posées au troisième alinéa de l'article 1er ne leur sont pas applicables. Pour l'obtention de la carte professionnelle « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage », les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000031322539#art-4